Colloque droit de la famille organisé en 2006 par l'Association de Juristes en Polynésie française

II – les moyens juridiques de lutte contre les violences conjugales :


A – les textes applicables :

1°) Le nouveau code pénal :

Le nouveau code pénal de 1994, rendu applicable en Polynésie française par l’ordonnance du 28 mars 1996, introduit réellement la reconnaissance juridique des violences conjugales en introduisant une circonstance aggravante lorsque les faits ont été commis « par le conjoint ou le concubin de la victime ».

Antérieurement à l’introduction de cette circonstance aggravante, de tels faits étaient considérés comme de simples violences entre un homme et une femme sans que la circonstance que ces violences interviennent dans la sphère privée ne leur donne une dimension de particulière gravité. Le code pénal les considérait comme des violences classiques et la qualification (contraventionnelle, délictuelle, criminelle) dépendait simplement du résultât. En conséquence, en l’absence d’incapacité totale de travail ou si l’incapacité totale de travail restait inférieure à huit jours, les faits relevaient du tribunal de police.

Depuis le nouveau code pénal, la qualification de telles violences est a minima délictuelle, nonobstant l’existence ou l’absence d’ITT. Cette aggravation de la répression traduit le fait que le législateur considère que quelque soit leur résultât ces violences doivent relever, par principe, du tribunal correctionnel.

Sur ce point, Madame WATTINE, vice-présidente de la Fédération nationale Solidarité Femmes a pu, à l’époque, déclarer : « C’est une étape fondamentale. En dénonçant un crime ou un délit, la loi le désigne comme un acte répréhensible qui modifie le regard que l’on porte sur lui. Cette reconnaissance est essentielle à la femme et lui signifie clairement qu’elle est victime et sujet de droit ».

Il convient de souligner que cette circonstance aggravante joue si les conjoints sont unis dans les liens du mariage et s’agissant des concubins, s’il est démontré l’existence d’une communauté de vie.


2°) Les apports des lois N° 2005-1549 du 12 décembre 2005 et N° 2006-399 du 4 avril 2006 :


Outre certaines dispositions destinées à la prévention des violences conjugales, les lois du 12 décembre 2005 et du 4 avril 2006 accroissent la répression des violences commises au sein du couple, dans l’ensemble de son spectre, que les membres du couples soient mariés, concubin ou unis par un pacte civil de solidarité.

Les apports les plus notables de ces lois sont les suivants :

a) l’article 132-80 CP :

i) L’alinéa 1er du nouvel article 132-80 CP :

Cet alinéa pose le principe que les peines encourues pour les crimes et délits sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

1 - Cette disposition qui met en exergue les violences commises au sein du couple – comme c’est le cas pour les violences commises en raison de la race (article 132-76) ou de l’orientation sexuelle de la victime (article 132-77) – ne s’applique en tout état de cause que dans les cas où la loi l’a expressément prévu. Articles 222-3 (torture et actes de barbarie); 222-8 (coups mortels); 222-10 (violences avec mutilation) ; 222-12 (violences ITT supérieure à huit jours) ; 222-13 (violences avec ITT inférieure à huit jours).

2 – ajout de la référence au partenaire d’un PACS : Ainsi, les alinéas pertinents des articles 222-3 (tortures et actes de barbarie), 222-8 (coups mortels), 222-10 (violence ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanent), 222-12 (violence ITT supérieure à 8 jours) et 222-13 (violence ITT inférieure à 8 jours), ont été modifiés par l’ajout, au titre des circonstances aggravantes, du cas des partenaires unis par un pacte civil de solidarité.


Sur ce point, même si la loi N° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité n’a pas été rendue applicable aux territoires d’outre-mer et notamment à la Polynésie française, il n’en reste pas moins que des cas de violences entre partenaires unis par un pacte civil de solidarité contracté en métropole, sont susceptibles de se produire.

Pour retenir la nouvelle circonstance aggravante, il importera en cas de contestation de la situation juridique, de s’assurer de la réalité de ce pacte civil de solidarité en faisant vérifier, soit auprès du tribunal d’instance du lieu de naissance de la personne, si cette dernière est née en métropole, soit auprès du greffier en chef du tribunal de première instance de Papeete si cette –dernière est née en Polynésie de l’existence ou non d’un tel pacte.


ii) L’alinéa 2 du nouvel 132-80 CP :

Il étend la circonstance aggravante aux cas des anciens concubins, conjoints et partenaires unis par un pacte civil de solidarité, en alignant le régime juridique de ces faits sur ceux commis lors de la vie commune.

Il convient de souligner :

- d’une part, que le législateur n’a pas prévu de durée pour la séparation, qui eut été trop arbitraire;

- d’autre part, qu’une telle aggravation n’est possible que si l’infraction est commise « en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime ».

Exemple : hypothèse de la personne incarcérée pour des faits de violences conjugales qui à sa sortie de prison agresse son ancien conjoint.

b) Extension de la circonstance aggravante au meurtre et aux agressions sexuelles:

Avant la loi du 4 avril 2006, cette circonstance aggravante n’existait pas pour le meurtre et les agressions sexuelles. Depuis la loi, elle est étendue :

- au meurtre (221-4-9° CP) par conjoint concubin et partenaire ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Le meurtre qui constitue la plus grave des atteintes à la personne est la conséquence ultime des violences du couple et la peine encourue passe donc de 30 ans de réclusion criminelle à la réclusion criminelle à perpétuité.

- au viol et autres agressions sexuelles (article 222-24-11° et 222-28-7° CP). Le législateur a considéré que ces infractions devaient être aggravées. Ainsi la peine encourue pour un viol entre conjoints, concubins, partenaires unis par un pacte civil de solidarité passe donc de 15 ans à 20 ans de réclusion criminelle et les faits d’agressions sexuelles sont pour leur part plus sévèrement sanctionnés puisque la peine encourue est de 7 ans au lieu de 5 antérieurement.

L’aggravation est également étendue aux anciens conjoints, concubins, partenaire PACS par l’article 132-80 alinéa 2 à la condition, là également que l’infraction ait été commise « en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime »..


c) le viol entre époux :

Le législateur a également entendu consacrer l’infraction de viol entre époux, reconnue de manière prétorienne depuis 1980 et ce par l’insertion d’un nouvel alinéa à l’article 222-22 au code pénal.

Historiquement, il a existé en doctrine et dans les juridictions, un vaste débat sur cette question : pendant la durée du mariage un époux peut-il imposer à l’autre des actes sexuels auquel il ne consentirait point. Le mariage fait-il nécessairement présumer le consentement d’un époux aux actes de l’autre dans le cadre de ce qu’om appelle le « devoir conjugal ».

Pendant longtemps, la doctrine a considéré qu’il n’y avait pas viol, pas d’infraction dans le cas du mari qui « n’emploie la force que pour contraindre sa femme à des relations normales, c'est-à-dire conforme à l’ordre de la nature et ne causant aucune blessure » (VOUIN – Droit pénal spécial, 1953).

Toutefois, dés 1980 les juges ont sanctionné ces comportements, le texte de l’époque ne visant que la personne d’autrui et certains y ont vu la consécration du viol entre époux. Mais ces condamnations se rapportant toutes à des faits très particuliers où le « viol conjugal » avait été accompagné de violences extrêmement graves voire d’actes de tortures et de barbarie (ex – CA – GRENOBLE : 4 juin 1980 ; un homme aidé d’un tiers s’empare de son épouse la gifle la lacère au coupe- moquette et lui impose des rapports complets), on pouvait donc penser que le viol n’était retenu que compte tenu des circonstances très particulières et tels n’aurait pas été le cas si le mari avait utilisé des moyens moins barbares. La chambre criminelle a tranché ce débat et, dans une affaire où aucune autre violence que la violence sexuelle n’avait été commise, elle a précisé que « la présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis ne vaut que jusqu’à preuve contraire ».

La loi du 4 avril 2006 consacre cette jurisprudence, en insérant un nouvel alinéa à l’article 222-22 CP qui défini l’agression sexuelle sous la section III des agressions sexuelles du chapitre consacré « aux atteintes à l’intégrité physiques ou psychiques de la personne humaine », qui dispose que :

« Le viol et autres agressions sexuelles sont constituées lorsqu’ils sont imposées à la victime dans les circonstances prévues par la présente section quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et la victime y compris s’ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas la présomption de consentement des époux à l’acte sexuel ne vaut que jusqu’à preuve du contraire ».

La peine encourue pour de tels faits est de 20 ans : la peine est donc plus sévère que (cf 11° ajouté à l’article 222-22 CP) que pour un viol sans circonstance particulière (15 ans de réclusion criminelle) et l’article précité précise que la présomption de consentement des époux à l’acte sexuel ne vaut que jusqu’à preuve du contraire. Des dispositions similaires ont été prises ajoutées en matière d’agression sexuelle (7° ajouté à l’article 222-28).

d) L’éloignement du conjoint (ou ex-conjoint) violent :

Cette disposition constitue une mesure importante du nouveau dispositif.
Expérimentée d’abord dans certaines juridictions (telle Douai), cette mesure part du principe simple selon lequel il importe que ce soit l’auteur des violences et non la victime qui quitte le domicile conjugal. La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive a introduit cette disposition (article 35 de la loi) permettant d’éloigner le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du domicile et à le soumettre s’il y a lieu à une prise en charge médicale ou sociale dans le cadre des alternatives soit au stade pré-sentenciel.

Ainsi contraint, le conjoint violent a l’obligation de résider hors du domicile et le cas échéant l’interdiction de paraître dans le domicile ou aux abords immédiats de celui-ci

La loi du 4 avril 2006 a étendu cette disposition aux anciens conjoints, anciens concubins, anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

En cas de violences exercées contre le conjoint, concubin ou partenaire ou ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin, partenaire, la mesure pourra être décidé à différent stade de la procédure :

- soit dans le cadre d’une alternative aux poursuites (article 41-1-6° CPP, pas de poursuite si départ du domicile);

- soit dans le cadre d’un contrôle judiciaire préalable à une convocation en justice (article 138- 17° CPP: en cas de COPJ avec défèrement préalable et saisine du JLD aux fins de placement sous CJ (article 394-3°CPP). En cas de violation d’une telle prohibition le conjoint violent pourra être incarcéré (article 141-2-2° CPP). Sur ce point, l’article 394 CPP est ainsi complété : « si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141-2 sont applicables »;

- soit dans un cadre sentenciel ou post - sentenciel (sursis avec mise à l’épreuve, mesures d’aménagement de peines (semi-liberté, placement extérieur, placement sous surveillance électronique, suspension de peine, permission de sortir, libération conditionnelle).


L’effectivité d’une telle mesure est assurée par la possibilité, soit de poursuivre l’auteur des faits lorsqu’une mesure alternative aux poursuites avait été prise, soit de révoquer le contrôle judiciaire ou le sursis avec mise à l’épreuve en cas de non-respect des obligations.

L’auteur des faits peut également se voir imposer de faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.

e) limitation du domaine d’application de l’immunité familiale:

Soucieux de limiter le champ d’application de l’immunité familiale prévue par l’article 311-12 CP, lorsque les faits traduisent, non pas une simple atteinte au patrimoine, mais une volonté d’assujettissement du conjoint victime, le législateur a modifié le texte précité en excluant l’immunité ne pouvait lorsque les faits portaient sur des « documents indispensables à la vie quotidienne », tels que des documents d’identité, les documents relatifs au séjour sur le territoire national, les moyens de paiement…

Ce principe d’immunité familiale, posé par l’article 311-12 CP, consacre l’absence d’infraction de vol entre ascendant et descendant, et entre conjoints sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. Cette immunité a été étendue aux infractions d’extorsion, de chantage, d’escroquerie et d’abus de confiance.

S’agissant du vol, la loi nouvelle précise que l’article 311-12 ne s’applique pas lorsque le vol porte sur les objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime tels que les documents d’identité relatifs au titre de séjour de résidence, ou les moyens de paiement. Ce n’est pas ici qu’une simple atteinte au patrimoine qui est réprimée mais l’expression de la volonté d’assujettir le conjoint.


B) Modalités de poursuite des faits de violences conjugales :

Force est de constater que dans ce type de contentieux, le rappel à la loi (juridictionnel ou non) est le point de passage de toute prise en charge véritable de l’auteur de telles violences. A cet égard, il importe de susciter une prise de conscience par le mis en en cause de la gravité des faits et surtout de mettre fin au « cycle de la violences » (Welzer-Lang, 1992) et éviter toute réitération de tels comportements dans le huit - clos familial.

- en premier lieu, il a été décidé au parquet de Papeete de proscrire tout classement de pure opportunité au motif, notamment, que le trouble à l’ordre public serait peu grave. Seuls les critères purement juridiques telle la prescription, le décès du mis en cause, ou médicaux telle l’insanité d’esprit paraissent pertinents. En effet, les classements sans suite sont mal vécus par les victimes qui, ayant osé révélé de tels faits, ont le sentiment de ne pas avoir été entendues par l’institution judiciaire et perdent confiance dans celle-ci.

- en deuxième lieu, le rappel à la loi, qui est un rappel solennel des faits par OPJ ou délégué PR et de leur gravité ainsi que des textes répressifs applicables et qui doit provoquer une prise de conscience chez l’auteur des faits, est utilisé lorsque les faits sont peu graves – absence d’ITT - et commis pour la première fois et enfin que la reprise de la vie commune est envisagée entre les conjoints, concubins, ou partenaires d’un pacte civil de solidarité. Sur ce point, il convient de s’assurer de la réalité de la volonté exprimée par la victime de reprendre sa vie avec l’auteur des faits et de le faire acter en procédure.

- en troisième lieu, le recours à la médiation pénale. Une telle mesure peut être opportunément mise en œuvre lorsque les faits sont isolés et de gravitée limitée, que l’auteur, qui n’a pas d’antécédent, reconnaît et assume la gravité de ses actes et souhaite, ainsi que la victime, une reprise de la vie commune.

- le mode de traitement privilégié est la convocation par officier de police judiciaire doit être réservée lorsque l’auteur des faits ne semble pas présenter une dangerosité immédiate pour la victime et que :

1°) soit les violences sont réelles et (ou), réitérées, la victime souhaite malgré tout la reprise de la vie commune. Dans ce cas, malgré la volonté exprimée par la victime de continuer l’union avec son partenaire, un rappel solennel à la loi, par une juridiction assorti d’une sanction semble indispensable compte tenu de la gravité des faits et du risque de réitération;
2°) soit les violences étant graves et (ou), réitérées, la victime ne souhaite pas reprendre la vie commune avec l’auteur des faits.
Dans ce cas, un défèrement avec contrôle judiciaire ordonnant l’éloignement du domicile si nécessaire peut être opportunément prononcé.

- en cinquième lieu, la comparution immédiate. Elle doit être réservée aux cas où le mis en cause présente un état de dangerosité tel que le contrôle judiciaire avec mesure d’éloignement paraît insuffisant. Par ailleurs, elle peut être utilement décidée lorsque les faits sont d’une particulière gravité et ne nécessitent pas d’investigations complémentaires, et(ou) que le mis en cause déjà condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis ou ferme, est en état de récidive légale;

- enfin, l’ouverture d’une information judiciaire paraît opportune lorsque les faits, d’une particulière gravité, sont habituels, multiples et/ou complexes.



C – Les sanctions :
Information sur les peines prononcées par le tribunal correctionnel de Papeete (sursis simple, sursis avec mise à l’épreuve, emprisonnement ferme).


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